D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
8.01. Le salarié qui doit se présenter au travail a droit à une rémunération minimale égale à 4 fois son taux horaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 8.01.